CANADA
RèGLEMENT VISANT À
COMBATTRE L’EUTROPHISATION DES LACS
ET DES COURS D’EAU ET LES
RISQUES DE PROLIFÉRATION DES CYANOBACTÉRIES
CONSIDÉRANT
que la
municipalité de Lac-Simon est régie par le Code
municipal et la Loi sur les
compétences municipales ;
CONSIDÉRANT que le développement des milieux de villégiature
connaît un essor sans précédent, particulièrement sur les territoires qui présentent
les plus grandes qualités environnementales ;
CONSIDÉRANT que ce développement sera de surcroît fortement
stimulé, dans les municipalités de villégiature de la vallée de la
Petite-Nation et particulièrement à Lac-Simon, par le parachèvement prochain de
l’autoroute 50 ;
CONSIDÉRANT que le développement de la villégiature
riveraine, s’il est mal encadré, entraîne la multiplication de pratiques
humaines qui ont de fortes incidences environnementales et menacent les lacs
d’eutrophisation ;
CONSIDÉRANT que l’eutrophisation
des lacs se manifeste par une croissance excessive des plantes aquatiques et
des algues, dont certaines espèces, comme les algues bleu-vert, produisent des
cyanobactéries et différentes toxines (endotoxines, hepatotoxines, neurotoxines)
qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui posent un problème de
santé publique dans plusieurs municipalités de villégiature ;
CONSIDÉRANT que ce phénomène est causé principalement
par : 1) l’utilisation abusive de fertilisants ; 2) l’utilisation de
détergents contenant du phosphate ; 3) par le fonctionnement déficient de
nombreuses installations d’évacuation et de traitement des eaux usées ; 4)
par la tonte des pelouses, dont une partie des résidus riches en phosphore sont
rejetés dans les plans d’eau ou se décomposent sur le sol ;
CONSIDÉRANT que ces pratiques provoquent un apport en
phosphore qui excède la capacité d’assimilation de ce nutriment par les plantes
et la capacité de rétention du sol, de telle sorte que l’excédent de phosphore
s’infiltre vers la nappe phréatique ou ruisselle vers les lacs et les cours
d’eau, stimulant ensuite la croissance des algues bleu-vert qui produisent les
cyanobactéries toxiques ;
CONSIDÉRANT que ce phénomène est aggravé par l’altération de
la végétation composant la bande de protection riveraine et les milieux
humides, en privant ces derniers de la capacité d’assimilation, de rétention et
de filtration qu’ils devraient normalement présenter ;
CONSIDÉRANT que
les moyens les plus efficaces de réduire les apports en phosphore d’origine
humaine consistent : 1) à prohiber l’épandage des fertilisants sur la
végétation, particulièrement sur les surfaces gazonnées ; 2) à prohiber
l’utilisation de détergents contenant du phosphate ; 3) à contrôler
l’efficacité des installations d’évacuation et de traitement des eaux
usées ; 4) à interdire toute coupe d’herbe et toute altération de la
végétation sur les rives des lacs et des cours d’eau et dans les milieux
humides, de façon à favoriser la régénérescence d’une couverture végétale la
plus dense possible, qui réduira ainsi la migration du phosphore et des autres
polluants vers les plans d’eau ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les personnes, la protection
de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable ; les personnes ont
droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature » (art.6, par.a) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration
publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la santé et la qualité de vie des
citoyens ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « pour parvenir à un
développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement » (art.6, par.c) ; par
conséquent, la loi demande aux organismes
de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes
actions, la protection de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « en présence d’un risque
connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être
mises en place, en priorité à la source » (art.6, par.i) ; par
conséquent, la loi demande aux organismes
de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes actions, le
principe de prévention ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « lorsqu’il y a un risque de
dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement »
(art.6, par.j) ; par conséquent, la loi demande
aux organismes de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes
actions, le principe de précaution
;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « la diversité biologique
rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des
générations actuelles et futures ; le maintien des espèces, des
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel
pour assurer la qualité de vie des citoyens »
(art.6, par.l) ; par conséquent, la loi demande
aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs
différentes actions, la préservation
de la biodiversité ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les activités humaines
doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en
assurer la pérennité » (art.6, par.m) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration
publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, le respect de la capacité de support des
écosystèmes ;
CONSIDÉRANT l’adhésion des citoyens de Lac-Simon et du
Conseil municipal aux principes énoncés par la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) et leur volonté
manifeste de contribuer à leur application en protégeant l’environnement et en minimisant les risques d’eutrophisation des très
nombreux lacs et cours d’eau qui parsèment le territoire ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur les compétences municipales (L.Q.2005, c.6) confère aux municipalités
le pouvoir réglementer en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances,
de sécurité et de bien-être général de la population ;
CONSIDÉRANT
que le
Conseil souhaite protéger l’environnement et la santé de ses citoyens en adoptant
le présent règlement numéro 395-2007 visant à combattre l’eutrophisation des lacs et
des cours d’eau et les risques de prolifération des cyanobactéries ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de présentation du présent règlement a
été dûment donné à une séance tenue le 7 septembre 2007 ;
EN
CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Boisvert
Et
appuyé par Monsieur le conseiller Michel David
Que,
LE
PRÉSENT RÈGLEMENT NUMÉRO 395-2007 DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON ORDONNE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus énoncé fait partie
intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2.1 Objet et territoire
d’application
Le présent règlement numéro 395-2007, intitulé Règlement visant à combattre l’eutrophisation des lacs et
des cours d’eau et les risques de prolifération des cyanobactéries, s’applique à l’usage de tout fertilisant, de tout
détergent contenant du phosphate, à toute installation d’évacuation et de
traitement des eaux usées, à toute altération de la végétation herbacée des
rives et des milieux humides, par toute personne physique ou morale, sur tout
terrain situé à l’intérieur des limites de la municipalité de Lac-Simon.
2.2
Concordance réglementaire
Le présent règlement s'applique concurremment aux
autres règlements municipaux. En cas d'incompatibilité entre les dispositions
applicables de l'un ou de plusieurs des règlements municipaux, les règles
suivantes s'appliquent :
·
La
disposition particulière prévaut sur la disposition générale.
·
La
disposition la plus exigeante ou la plus restrictive prévaut sur
la disposition la moins exigeante ou la moins restrictive.
Toutefois, chaque disposition du présent règlement
s’applique sous réserve d’une disposition inconciliable d’un règlement
provincial, lequel prévaut sur le présent règlement.
2.3
Règles d’interprétation
Aux fins d'interprétation du présent règlement,
les titres et symboles utilisés en font partie intégrale à toutes fins de
droit. En cas de contradiction entre un
titre, un symbole et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans le
présent règlement, toute disposition est en vigueur à toutes les époques et
dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à
moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. Il en est de même
du masculin et du féminin.
Avec l'emploi du mot "DOIT",
l'obligation est absolue ; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif.
Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne
morale et physique.
Toutes les dimensions, mesures et superficies
mentionnées dans le présent règlement d'urbanisme sont exprimées en système
international (S.I.).
Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou
provinciale, inclut également tout amendement ayant été apporté à cette loi ou
règlement.
ARTICLE 3 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
3.1
Fonctionnaires désignés
L'administration et l’application du présent règlement sont confiées au(x) fonctionnaire(s) désigné(s) à ces fins par le Conseil, ci-après nommé « le fonctionnaire désigné » ou « l'inspecteur ».
3.2
Devoirs d’un fonctionnaire désigné
Dans le cadre de ses fonctions, tout fonctionnaire
désigné doit notamment :
·
faire
respecter les dispositions contenues au présent règlement ;
·
statuer sur
toute demande de permis présentée en vertu de ce règlement ;
·
maintenir un
registre des permis délivrés et refusés ;
·
archiver
tous les documents fournis par le requérant d'un permis.
3.3
Pouvoirs d’un fonctionnaire désigné
Tout fonctionnaire municipal désigné par le Conseil pour
appliquer le présent règlement et en faire respecter les dispositions, a le pouvoir d’accéder à tout terrain pour vérifier si le présent règlement
est respecté, notamment en examinant les produits ou autres choses qui s’y
trouvent, en prenant de photographies, en prélevant des échantillons, en
installant des appareils de détection ou de mesure, ainsi qu’en procédant à des
analyses.
Les propriétaires ou occupants de ces
propriétés sont tenus d'y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné, de lui en
faciliter l'accès et de lui donner toutes les informations qu'il requiert.
Un fonctionnaire désigné, lorsqu'il
constate une infraction au règlement, peut émettre un constat d'infraction
conformément à l'article 8 du présent règlement.
ARTICLE 4 INTERDICTION D’ÉPANDAGE DE FERTILISANTS
4.1
Prohibition d’épandage
Il est interdit d’épandre sur toute végétation, incluant
toute surface gazonnée, tout fertilisant visé à l’article 4.2, que ce soit par
saupoudrage mécanique ou manuel, par pulvérisation liquide, ou par tout autre
procédé.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’utilisation ponctuelle de
ces fertilisants est autorisée lorsqu’ils sont enfouis manuellement dans la
terre située au pied des fleurs, arbres et arbustes, ou dans la terre d’une
plate-bande ou d’un jardin potager, à la condition que cet enfouissement manuel
soit exécuté à l’extérieur de la bande de protection riveraine déterminée par
le règlement de zonage en vigueur dans la municipalité.
4.2 Catégories visées
Les fertilisants visés par la
prohibition d’épandage prescrite par l’article 4.1 comprennent toute substance
solide, liquide ou gazeuse destinée à
apporter aux plantes des compléments nutritifs stimulant leur croissance.
Ces substances comprennent notamment, de façon générale et non limitative, toutes les catégories suivantes :
· Les engrais azotés : (ex : ammoniac anhydre, sulfate d’ammonium, cyanamide calcique, urée, nitrate d’ammonium, nitrate de soude, nitrate de chaux, etc.) ;
· Les engrais phosphatés : (ex : phosphate naturel, phosphate bicalcique, superphosphate, phosphate alumino-silicique, etc.) ;
· Les engrais potassiques : (ex : chlorure de potassium, sulfate de potassium avec ou sans magnésium, etc.) ;
§ Les engrais complexes : (combinaisons chimiques) ;
· Les engrais organiques : (ex : farines animales et végétales, os moulu, boues septiques, fumiers, lisiers, purin, déchets organiques et compost, etc.)
ARTICLE 5 INTERDICTION D’UTILISATION DE DÉTERGENTS PHOSPHATÉS
Il est interdit d’utiliser, que ce soit à des fins
commerciales ou domestiques, tout détergent provenant d’un contenant dont
l’étiquette mentionne qu’il contient du phosphate.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’utilisation d’un détergent
phosphaté est autorisée dans un bâtiment muni d’un système entièrement scellé
et étanche de rétention des eaux usées.
ARTICLE 6 INTERDICTION D’ALTÉRATION DE LA VÉGÉTATION HERBACÉE DES RIVES ET DES
MILIEUX HUMIDES
Dans la bande de protection riveraine déterminée par le
règlement de zonage en vigueur dans la municipalité, ainsi
qu’à moins de 10 mètres de tout milieu humide ouvert sur le réseau
hydrographique, il est interdit de couper, de
tondre, de tailler ou d’altérer d’une quelconque façon toute végétation
herbacée, y compris le gazon ou la pelouse, de façon à éviter la mise en
suspension de débris végétaux dans les eaux et de permettre la régénérescence,
la renaturalisation et le maintien de cette bande de protection riveraine.
Nonobstant l’alinéa précédent, il est permis de couper la
végétation pour réaliser les ouvrages riverains autorisés par la municipalité
en vertu du règlement de zonage en vigueur dans la municipalité, ainsi que sur
une largeur de 5 mètres autour d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis qui est situé dans ladite bande de protection riveraine.
ARTICLE 7 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
7.1 Respect du règlement
Toute personne physique ou morale doit respecter
les dispositions contenues au présent règlement, et ce malgré le fait qu'il
puisse n'y avoir aucune obligation d'obtenir un permis.
Tous travaux et activités doivent être réalisés en
conformité des déclarations faites lors de la demande de permis, ainsi qu'aux
conditions stipulées sur le permis ou sur tout document afférent.
Ni l’émission d’un permis, ni les inspections
faites par un fonctionnaire désigné ne relève toute personne physique ou morale
de son obligation de respecter les dispositions contenues au présent règlement.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du
présent règlement commet une infraction.
7.2 Procédure en cas d’infraction
Lorsqu’un fonctionnaire désigné constate une
infraction au présent règlement, ou lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction a été commise, il peut émettre un constat d'infraction
enjoignant le contrevenant de procéder à toute cessation ou modification
nécessaire afin de se conformer au présent règlement.
Le constat d’infraction doit
également faire mention du délai attribué au contrevenant afin qu’il puisse
s’exécuter, de l’amende et des frais qui lui sont imposés et du fait qu’aux
fins d’imposition de cette amende, chacun des jours pendant lesquels dure ou
subsiste une infraction constitue une infraction distincte et séparée.
À défaut par le contrevenant de s’exécuter et, le
cas échéant, de payer l’amende et les frais dans le délai prescrit par le
constat d’infraction, le Conseil peut exercer les recours judiciaires
appropriés et faire traduire l’infraction devant le tribunal approprié afin
d’obtenir le paiement complet de l’amende et des frais ou afin d’exercer le
recours civil approprié.
Afin de faire respecter les dispositions du
présent règlement, le Conseil peut exercer, cumulativement ou alternativement,
tout recours approprié de nature civile ou pénale.
7.3 Sanctions
et recours pénaux
Toute première infraction à une disposition du présent règlement rend le
contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale
de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, c’est-à-dire dans le cas d’une infraction commise moins
de 2 ans après une condamnation à une infraction au présent règlement, l’amende
minimale est de 1000 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique et de 4 000 $
si le contrevenant est une personne morale.
Dans le cas d’une infraction continue,
chaque jour de contravention au présent règlement constitue une nouvelle
infraction et les amendes édictées ci-avant pourront être imposées pour chaque
jour que dure l’infraction.
Le paiement d’une amende imposée en raison d’une
infraction ne libère pas le contrevenant de l’obligation de se conformer au
présent règlement
ARTICLE 8 ENTRÉE
EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur
conformément à la Loi.
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SERGE THIVIERGE GISÈLE PRÉVOST
MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, secrétaire trésorier, certifie que j'ai affiché l'avis relatif au présent règlement aux endroits désignés par le Conseil, le 24 septembre 2007 entre 13 hres et 16 hres
En
foi de quoi je donne ce certificat le 24 septembre 2007.
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Gisèle Prévost
Secrétaire-trésorière et directrice générale