CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE PAPINEAU

MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON

                                                                       

 

                                                                        RÈGLEMENT NUMÉRO 395-2007

 

RèGLEMENT VISANT À COMBATTRE L’EUTROPHISATION DES LACS

ET DES COURS D’EAU ET LES RISQUES DE PROLIFÉRATION DES CYANOBACTÉRIES

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT             que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la Loi sur les compétences municipales ;

 

CONSIDÉRANT            que le développement des milieux de villégiature connaît un essor sans précédent, particulièrement sur les territoires qui présentent les plus grandes qualités environnementales ;

 

CONSIDÉRANT            que ce développement sera de surcroît fortement stimulé, dans les municipalités de villégiature de la vallée de la Petite-Nation et particulièrement à Lac-Simon, par le parachèvement prochain de l’autoroute 50 ;

 

CONSIDÉRANT            que le développement de la villégiature riveraine, s’il est mal encadré, entraîne la multiplication de pratiques humaines qui ont de fortes incidences environnementales et menacent les lacs d’eutrophisation ;

 

CONSIDÉRANT            que l’eutrophisation des lacs se manifeste par une croissance excessive des plantes aquatiques et des algues, dont certaines espèces, comme les algues bleu-vert, produisent des cyanobactéries et différentes toxines (endotoxines, hepatotoxines, neurotoxines) qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui posent un problème de santé publique dans plusieurs municipalités de villégiature ;

 

CONSIDÉRANT            que ce phénomène est causé principalement par : 1) l’utilisation abusive de fertilisants ; 2) l’utilisation de détergents contenant du phosphate ; 3) par le fonctionnement déficient de nombreuses installations d’évacuation et de traitement des eaux usées ; 4) par la tonte des pelouses, dont une partie des résidus riches en phosphore sont rejetés dans les plans d’eau ou se décomposent sur le sol ;

 

CONSIDÉRANT            que ces pratiques provoquent un apport en phosphore qui excède la capacité d’assimilation de ce nutriment par les plantes et la capacité de rétention du sol, de telle sorte que l’excédent de phosphore s’infiltre vers la nappe phréatique ou ruisselle vers les lacs et les cours d’eau, stimulant ensuite la croissance des algues bleu-vert qui produisent les cyanobactéries toxiques ;

 

CONSIDÉRANT            que ce phénomène est aggravé par l’altération de la végétation composant la bande de protection riveraine et les milieux humides, en privant ces derniers de la capacité d’assimilation, de rétention et de filtration qu’ils devraient normalement présenter ;

 

CONSIDÉRANT            que les moyens les plus efficaces de réduire les apports en phosphore d’origine humaine consistent : 1) à prohiber l’épandage des fertilisants sur la végétation, particulièrement sur les surfaces gazonnées ; 2) à prohiber l’utilisation de détergents contenant du phosphate ; 3) à contrôler l’efficacité des installations d’évacuation et de traitement des eaux usées ; 4) à interdire toute coupe d’herbe et toute altération de la végétation sur les rives des lacs et des cours d’eau et dans les milieux humides, de façon à favoriser la régénérescence d’une couverture végétale la plus dense possible, qui réduira ainsi la migration du phosphore et des autres polluants vers les plans d’eau ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable ; les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature » (art.6, par.a) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la santé et la qualité de vie des citoyens ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement » (art.6, par.c) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la protection de l’environnement ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source » (art.6, par.i) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes actions, le principe de prévention ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement » (art.6, par.j) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes actions, le principe de précaution ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures ; le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens » (art.6, par.l) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la préservation de la biodiversité ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité » (art.6, par.m) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, le respect de la capacité de support des écosystèmes ;

 

CONSIDÉRANT            l’adhésion des citoyens de Lac-Simon et du Conseil municipal aux principes énoncés par la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) et leur volonté manifeste de contribuer à leur application en protégeant l’environnement et en minimisant les risques d’eutrophisation des très nombreux lacs et cours d’eau qui parsèment le territoire ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur les compétences municipales (L.Q.2005, c.6) confère aux municipalités le pouvoir réglementer en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances, de sécurité et de bien-être général de la population ;

 

CONSIDÉRANT             que le Conseil souhaite protéger l’environnement et la santé de ses citoyens en adoptant le présent règlement numéro 395-2007 visant à combattre l’eutrophisation des lacs et des cours d’eau et les risques de prolifération des cyanobactéries ;

 

CONSIDÉRANT            qu’un avis de présentation du présent règlement a été dûment donné à une séance tenue le 7 septembre 2007 ;

 

EN CONSÉQUENCE,

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jocelyn Boisvert

Et appuyé par Monsieur le conseiller Michel David

 

Que,

 

LE PRÉSENT RÈGLEMENT NUMÉRO 395-2007 DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON ORDONNE CE QUI SUIT :

 

 

 

ARTICLE  1            Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.

 

 

 

ARTICLE  2            DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

 

 

2.1 Objet et territoire d’application

 

 

                       Le présent règlement numéro 395-2007, intitulé Règlement visant à combattre l’eutrophisation des lacs et des cours d’eau et les risques de prolifération des cyanobactéries, s’applique à l’usage de tout fertilisant, de tout détergent contenant du phosphate, à toute installation d’évacuation et de traitement des eaux usées, à toute altération de la végétation herbacée des rives et des milieux humides, par toute personne physique ou morale, sur tout terrain situé à l’intérieur des limites de la municipalité de Lac-Simon.

 

 

2.2    Concordance réglementaire

 

 

Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements municipaux. En cas d'incompatibilité entre les dispositions applicables de l'un ou de plusieurs des règlements municipaux, les règles suivantes s'appliquent :

 

·                    La disposition particulière prévaut sur la disposition générale.

·         La disposition la plus exigeante ou la plus restrictive prévaut sur

      la disposition la moins exigeante ou la moins restrictive.

 

Toutefois, chaque disposition du présent règlement s’applique sous réserve d’une disposition inconciliable d’un règlement provincial, lequel prévaut sur le présent règlement.

 

 

2.3    Règles d’interprétation

 

 

Aux fins d'interprétation du présent règlement, les titres et symboles utilisés en font partie intégrale à toutes fins de droit.  En cas de contradiction entre un titre, un symbole et le texte proprement dit, le texte prévaut.

 

Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.

 

Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. Il en est de même du masculin et du féminin.

 

Avec l'emploi du mot "DOIT", l'obligation est absolue ; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif.

 

Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale et physique.

 

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règle­ment d'urbanisme sont exprimées en système international (S.I.).

 

Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou provinciale, inclut également tout amendement ayant été apporté à cette loi ou règlement.

 

 

ARTICLE  3            ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT

 

 

3.1    Fonctionnaires désignés

 

           

L'administration et l’application du présent règlement sont confiées au(x) fonctionnaire(s) désigné(s) à ces fins par le Conseil, ci-après nommé « le fonctionnaire désigné » ou « l'inspecteur ». 

 

 

3.2    Devoirs d’un fonctionnaire désigné

 

 

Dans le cadre de ses fonctions, tout fonctionnaire désigné doit notamment :

 

·                    faire respecter les dispositions contenues au présent règlement ;

 

·         statuer sur toute demande de permis présentée en vertu de ce règlement ;

 

·                    maintenir un registre des permis délivrés et refusés ;

 

·         archiver tous les documents fournis par le requérant d'un permis.

 

 

3.3    Pouvoirs d’un fonctionnaire désigné

 

 

Tout fonctionnaire municipal désigné par le Conseil pour appliquer le présent règlement et en faire respecter les dispositions, a le pouvoir d’accéder à tout terrain pour vérifier si le présent règlement est respecté, notamment en examinant les produits ou autres choses qui s’y trouvent, en prenant de photographies, en prélevant des échantillons, en installant des appareils de détection ou de mesure, ainsi qu’en procédant à des analyses.

 

Les propriétaires ou occupants de ces propriétés sont tenus d'y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné, de lui en faciliter l'accès et de lui donner toutes les informations qu'il requiert.

 

Un fonctionnaire désigné, lorsqu'il constate une infraction au règlement, peut émettre un constat d'infraction conformément à l'article 8 du présent règlement.

 

 

 

ARTICLE  4            INTERDICTION D’ÉPANDAGE DE FERTILISANTS

 

 

4.1    Prohibition d’épandage

 

 

Il est interdit d’épandre sur toute végétation, incluant toute surface gazonnée, tout fertilisant visé à l’article 4.2, que ce soit par saupoudrage mécanique ou manuel, par pulvérisation liquide, ou par tout autre procédé.

 

Nonobstant l’alinéa précédent, l’utilisation ponctuelle de ces fertilisants est autorisée lorsqu’ils sont enfouis manuellement dans la terre située au pied des fleurs, arbres et arbustes, ou dans la terre d’une plate-bande ou d’un jardin potager, à la condition que cet enfouissement manuel soit exécuté à l’extérieur de la bande de protection riveraine déterminée par le règlement de zonage en vigueur dans la municipalité.

 

 

4.2  Catégories visées

 

 

                       Les fertilisants visés par la prohibition d’épandage prescrite par l’article 4.1 comprennent toute substance solide, liquide ou gazeuse destinée à apporter aux plantes des compléments nutritifs stimulant leur croissance.

 

Ces substances comprennent notamment, de façon générale et non limitative, toutes les catégories suivantes :

 

 

·                    Les engrais azotés :        (ex : ammoniac anhydre, sulfate d’ammonium, cyanamide calcique, urée, nitrate d’ammonium, nitrate de soude, nitrate de chaux, etc.) ;

 

·                    Les engrais phosphatés :        (ex : phosphate naturel, phosphate bicalcique, superphosphate, phosphate alumino-silicique, etc.) ;

 

·                    Les engrais potassiques :        (ex : chlorure de potassium, sulfate de potassium avec ou sans magnésium, etc.) ;

 

§         Les engrais complexes :      (combinaisons chimiques) ;

 

·                    Les engrais organiques :        (ex : farines animales et végétales, os moulu, boues septiques, fumiers, lisiers, purin, déchets organiques et compost, etc.)

 

 

 

 

ARTICLE  5           INTERDICTION D’UTILISATION DE DÉTERGENTS PHOSPHATÉS

 

 

Il est interdit d’utiliser, que ce soit à des fins commerciales ou domestiques, tout détergent provenant d’un contenant dont l’étiquette mentionne qu’il contient du phosphate.

 

Nonobstant l’alinéa précédent, l’utilisation d’un détergent phosphaté est autorisée dans un bâtiment muni d’un système entièrement scellé et étanche de rétention des eaux usées. 

 

 

ARTICLE  6            INTERDICTION D’ALTÉRATION DE LA VÉGÉTATION HERBACÉE DES RIVES ET DES MILIEUX HUMIDES

 

 

Dans la bande de protection riveraine déterminée par le règlement de zonage en vigueur dans la municipalité, ainsi qu’à moins de 10 mètres de tout milieu humide ouvert sur le réseau hydrographique, il est interdit de couper, de tondre, de tailler ou d’altérer d’une quelconque façon toute végétation herbacée, y compris le gazon ou la pelouse, de façon à éviter la mise en suspension de débris végétaux dans les eaux et de permettre la régénérescence, la renaturalisation et le maintien de cette bande de protection riveraine.

 

Nonobstant l’alinéa précédent, il est permis de couper la végétation pour réaliser les ouvrages riverains autorisés par la municipalité en vertu du règlement de zonage en vigueur dans la municipalité, ainsi que sur une largeur de 5 mètres autour d’un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis qui est situé dans ladite bande de protection riveraine.

 

 

 

ARTICLE  7            INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

 

 

7.1  Respect du règlement

 

Toute personne physique ou morale doit respecter les dispositions contenues au présent règlement, et ce malgré le fait qu'il puisse n'y avoir aucune obligation d'obtenir un permis.

 

Tous travaux et activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors de la demande de permis, ainsi qu'aux conditions stipulées sur le permis ou sur tout document afférent.

 

Ni l’émission d’un permis, ni les inspections faites par un fonctionnaire désigné ne relève toute personne physique ou morale de son obligation de respecter les dispositions contenues au présent règlement.

 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction.

 

 

7.2  Procédure en cas d’infraction

 

Lorsqu’un fonctionnaire désigné constate une infraction au présent règlement, ou lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, il peut émettre un constat d'infraction enjoignant le contrevenant de procéder à toute cessation ou modification nécessaire afin de se conformer au présent règlement.

 

Le constat d’infraction doit également faire mention du délai attribué au contrevenant afin qu’il puisse s’exécuter, de l’amende et des frais qui lui sont imposés et du fait qu’aux fins d’imposition de cette amende, chacun des jours pendant lesquels dure ou subsiste une infraction constitue une infraction distincte et séparée.

 

À défaut par le contrevenant de s’exécuter et, le cas échéant, de payer l’amende et les frais dans le délai prescrit par le constat d’infraction, le Conseil peut exercer les recours judiciaires appropriés et faire traduire l’infraction devant le tribunal approprié afin d’obtenir le paiement complet de l’amende et des frais ou afin d’exercer le recours civil approprié.

 

Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, le Conseil peut exercer, cumulativement ou alternativement, tout recours approprié de nature civile ou pénale.

 

 

7.3 Sanctions et recours pénaux

 

Toute première infraction à une disposition du présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 

 

En cas de récidive, c’est-à-dire dans le cas d’une infraction commise moins de 2 ans après une condamnation à une infraction au présent règlement, l’amende minimale est de 1000 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.

 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

 

Dans le cas d’une infraction continue, chaque jour de contravention au présent règlement constitue une nouvelle infraction et les amendes édictées ci-avant pourront être imposées pour chaque jour que dure l’infraction.

 

Le paiement d’une amende imposée en raison d’une infraction ne libère pas le contrevenant de l’obligation de se conformer au présent règlement

 

 

ARTICLE  8            ENTRÉE EN VIGUEUR

 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

 

 

 

 

Adopté à une séance tenue le     :     20 septembre 2007

 

 

 

 

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SERGE THIVIERGE                    GISÈLE PRÉVOST

MAIRE                                      DIRECTRICE GÉNÉRALE

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION

 

Je soussignée, secrétaire trésorier, certifie que j'ai affiché l'avis relatif au présent règlement aux endroits désignés par le Conseil, le 24 septembre 2007 entre 13 hres et 16 hres

 

En foi de quoi je donne ce certificat le 24 septembre 2007.

 

 

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Gisèle Prévost

Secrétaire-trésorière et directrice générale