CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE PAPINEAU

MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON

                                                                       

                                                                        RÈGLEMENT NUMÉRO 396-2007

 

Règlement limitant l’usage des pesticides

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT             que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la Loi sur les compétences municipales ;

 

CONSIDÉRANT            que le développement des milieux de villégiature à faible densité connaît un essor sans précédent, particulièrement sur les territoires qui présentent les plus grandes qualités environnementales ;

 

CONSIDÉRANT            que ce développement sera de surcroît fortement stimulé, dans les municipalités de villégiature de la vallée de la Petite-Nation et particulièrement à Lac-Simon, par le parachèvement prochain de l’autoroute 50 ;

 

CONSIDÉRANT            que ce développement, s’il est mal encadré, est susceptible d’entraîner l’utilisation abusive de pesticides qui ont de fortes incidences environnementales, notamment de contaminer l’eau, l’air, le sol et d’exercer un impact négatif sur la biodiversité ;

 

CONSIDÉRANT                        qu’il est scientifiquement vraisemblable que plusieurs pesticides, dont certains sont couramment appliqués sur les surfaces gazonnées et la végétation, produisent des effets toxiques sur la santé humaine, notamment de provoquer des dérèglements des systèmes reproducteur, endocrinien, immunitaire ou nerveux, ainsi que certaines formes de cancer ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable ; les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature » (art.6, par.a) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la santé et la qualité de vie des citoyens ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement » (art.6, par.c) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la protection de l’environnement ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source » (art.6, par.i) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes actions, le principe de prévention ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement » (art.6, par.j) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes actions, le principe de précaution ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures ; le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens » (art.6, par.l) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la préservation de la biodiversité ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité » (art.6, par.m) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, le respect de la capacité de support des écosystèmes ;

 

CONSIDÉRANT            l’adhésion des citoyens de Lac-Simon et du Conseil municipal aux principes énoncés par la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3), ainsi que leur volonté manifeste de contribuer à leur application en minimisant les risques environnementaux associés à l’usage des pesticides et en préservant un milieu de vie sain ;

 

CONSIDÉRANT                        que le Code de gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides, impose des règles sévères à l’intention des titulaires de permis et de certificats exigés en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation commerciale des pesticides, mais que peu de ses dispositions s’adressent directement aux citoyens ;

 

CONSIDÉRANT            que la Cour suprême du Canada a déjà confirmé le pouvoir de réglementer des municipalités pour assurer le bien-être de leurs citoyens et a reconnu la complémentarité des pouvoirs fédéral, provincial et municipal en matière de pesticides ;

 

CONSIDÉRANT             que la Loi sur les compétences municipales (L.Q.2005, c.6) confère aux municipalités le pouvoir réglementer en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances, de sécurité et de bien-être général de la population ;

 

CONSIDÉRANT             que le Conseil souhaite protéger l’environnement et la santé de ses citoyens en adoptant le présent règlement numéro 396-2007 limitant l’usage des pesticides ;

 

CONSIDÉRANT            qu’un avis de présentation du présent règlement a été dûment donné à une séance tenue le 7 septembre 2007 ;

 

           

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Monsieur le conseiller Nelson Barnes

Et appuyé par Madame la conseillère Reina Laniel

 

Que,

 

LE PRÉSENT RÈGLEMENT NUMÉRO 396-2007 DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON ORDONNE CE QUI SUIT :

 

 

 

ARTICLE  1            Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent règlement.

 

 

 

ARTICLE  2            DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

 

 

2.1 Objet et territoire d’application

 

 

Le présent règlement 396-2007, intitulé Règlement limitant l’usage des pesticides, s’applique à l’usage de tout pesticide à l’extérieur d’un bâtiment, par toute personne physique ou morale, sur tout terrain situé à l’intérieur des limites de la municipalité de Lac-Simon.

 

2.2    Définition d’un pesticide

 

 

            Aux fins du présent règlement, est considéré comme un pesticide toute substance, matière, micro-organisme ou dispositif destiné à :

 

·                     servir de régulateur de croissance de la végétation ; ou

 

·          prévenir, limiter, contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune ou autres biens, notamment les insectes, les champignons, les bactéries, les virus, les mauvaises herbes ou les rongeurs nuisibles.

 

Les pesticides comprennent, de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides, phytocides, les rodenticides et tout autre biocide ou produit antiparasitaire.

 

Nonobstant les paragraphes précédents, un médicament ou un vaccin destiné aux humains ou aux animaux n’est pas considéré comme un pesticide, sauf s’il s’agit d’un médicament destiné à un usage topique sur les animaux.

 

 

2.3    Concordance réglementaire

 

 

Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements municipaux. En cas d'incompatibilité entre les dispositions applicables de l'un ou de plusieurs des règlements municipaux, les règles suivantes s'appliquent :

 

·                    La disposition particulière prévaut sur la disposition générale.

·         La disposition la plus exigeante ou la plus restrictive prévaut sur la disposition la moins exigeante ou la moins restrictive.

 

Toutefois, chaque disposition du présent règlement s’applique sous réserve de l’article 102 de la Loi sur les pesticides, lequel stipule que « toute disposition du Code de gestion des pesticides et des autres règlements édictés en vertu de la présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’un règlement édicté par une municipalité (…) » ;

 

 

 

 

2.4    Règles d’interprétation

 

 

Aux fins d'interprétation du présent règlement, les titres et symboles utilisés en font partie intégrale à toutes fins de droit.  En cas de contradiction entre un titre, un symbole et le texte proprement dit, le texte prévaut.

 

Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.

 

Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. Il en est de même du masculin et du féminin.

 

Avec l'emploi du mot "DOIT",  l'obligation est absolue ; le mot "PEUT" conserve un sens facultatif.

 

Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale et physique.

 

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règle­ment d'urbanisme sont exprimées en système international (S.I.).

 

Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou provinciale, inclut également tout amendement ayant été apporté à cette loi ou règlement.

 

 

ARTICLE  3            ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT

 

 

3.1    Fonctionnaires désignés

 

           

L'administration et l’application du présent règlement sont confiées au(x) fonctionnaire(s) désigné(s) à ces fins par le Conseil, ci-après nommé « le fonctionnaire désigné » ou « l'inspecteur ».

 

 

3.2    Devoirs d’un fonctionnaire désigné

 

 

Dans le cadre de ses fonctions, tout fonctionnaire désigné doit notamment :

 

·                    faire respecter les dispositions contenues au présent règlement ;

 

·                    statuer sur toute demande de permis présentée en vertu de ce règlement ;

 

·                    maintenir un registre des permis délivrés et refusés ;

 

·                    archiver tous les documents fournis par le requérant d'un permis.

 

 

3.3    Pouvoirs d’un fonctionnaire désigné

 

Tout fonctionnaire municipal désigné par le Conseil pour appliquer le présent règlement, ainsi que toute personne mandatée par la municipalité pour agir à titre d’expert pour les fins d’application du présent règlement, ont le pouvoir d’accéder à tout terrain où est utilisé ou présumément utilisé un quelconque pesticide, afin de visiter toute propriété immobilière pour vérifier si le présent règlement est respecté, notamment en examinant les produits ou autres choses qui s’y trouvent, en prenant de photographies, en prélevant des échantillons, en installant des appareils de détection ou de mesure, ainsi qu’en procédant à des analyses.

 

Les propriétaires ou occupants de ces propriétés sont tenus d'y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné, de lui en faciliter l'accès et de lui donner toutes les informations qu'il requiert.

 

Un fonctionnaire désigné, lorsqu'il constate une infraction au règlement, peut émettre un constat d'infraction conformément à l'article 7 du présent règlement.

 

 

 

ARTICLE  4            PESTICIDES AUTORISÉS

 

 

4.1  Pesticides à impact nul

 

 

Les pesticides apparaissant ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact nul sur l’environnement et leur utilisation est autorisée sur le territoire municipal, à la condition que les instructions et directives d’utilisation déterminées par le fabricant soient scrupuleusement respectées :

 

·                    Les phéromones ;

 

·                    Les insectifuges pour application sur les humains ou sur les animaux et les autres répulsifs qui ne contiennent pas de butène polymérisé ou de thirame ;

 

·                    La paradichlorobenzène ou la naphtalène (boules à mites) ;

 

·                    Les appâts à fourmis, à blattes ou à perce-oreilles qui ne présentent aucun

risque de contact avec le produit et dont le diamètre des ouvertures ne laisse entrer que les insectes ;

 

·                    Le collier ou la médaille antipuce pour chiens ou chats ;

 

·                    Les pesticides médicamenteux topiques pour les animaux ;

 

·         Les pesticides sous forme de capsules à injecter dans le tronc pour le traitement d’arbres affectés par un ravageur ;

 

·                    Les préservatifs du bois ;

 

·         Les algicides ou bactéricides pour les piscines ou pour le traitement de l'eau de consommation ;

 

·                    Les désinfectants ;

 

§         Les dispositifs mécaniques ou physiques, comme les appareils pour chasser ou supprimer les insectes volants, les ioniseurs pour la lutte contre les algues dans les piscines et les spas, les dispositifs pour chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Pesticides à impact négligeable

 

 

Les pesticides et biopesticides dont les ingrédients actifs apparaissent ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact négligeable sur l’environnement et leur utilisation est autorisée sur le territoire municipal, à la condition que les instructions et directives d’utilisation déterminées par le fabricant soient scrupuleusement respectées :

 

 


Insecticides

Acétamipride

Acide borique

Borax

Dioxyde de silicium (terre diatomée)

Huile de dormance

Méthoprène

Octaborate disodique tétrahydrate

Phosphate ferrique

Savon insecticide

Spinosad

 

Herbicides

Acide acétique

Acides caprique et pélargonique

Savon herbicide

 

Fongicides

Soufre

Sulfure de calcium ou polysulfure de calcium

 

Autres pesticides

Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki (B.t.k.)

Butoxyde de pipéronyle

D-cis, trans alléthrine

D-phénothrine

D-trans alléthrine

Isocinchoméronate de di-n-propyle

N-octyl bicycloheptène dicarboximide

Octaborate disodique tétrahydrate

Perméthrine

Phosphate ferrique

Pyréthrine et les pyréthrinoïdes

Sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle

Tétraméthrine


 

 

4.3  Pesticides à impact acceptable

 

 

Les pesticides contenant l’un des ingrédients actifs apparaissant ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact acceptable sur l’environnement et leur utilisation est autorisée sur le territoire municipal, à la condition que leur application respecte scrupuleusement toutes les instructions, directives et modalités prescrites par le Code de gestion des pesticides, en plus de celles qui sont déterminées par le fabricant, et que ces pesticides ne soient utilisés qu’aux fins précisées ci-dessous :

 

·         La cyfluthrine, seulement si elle est utilisée pour contrôler ou détruire les insectes volants, les insectes rampants, les insectes des denrées alimentaires ou les insectes du bois ;

 

·         La resméthrine, seulement si elle est utilisée pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d'abeilles ;

 

·         Le bromadiolone en combinaison avec le benzoate de dénatonium, ou la brométhaline en combinaison avec le benzoate de dénatonium, seulement s’ils sont utilisés pour contrôler ou détruire les rongeurs ;

 

Ainsi que :

 

·         Les pesticides utilisés à des fins agricoles au sens de la Loi sur les producteurs agricoles.

 

 

 

ARTICLE  5            PESTICIDES INTERDITS

 

 

Sous réserve de l’article 6 du présent règlement, les pesticides apparaissant ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact élevé sur l’environnement et leur utilisation est interdite sur le territoire municipal, que ce soit par épandage, arrosage, pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou de déversement, notamment et de façon non limitative pour les appliquer sur toute végétation, incluant les surfaces gazonnées et les arbres, ou sur les animaux, les plans d’eau ou le sol :

 


Insecticides

Carbaryl

Dicofol

Malathion

 

Herbicides

2,4-D toutes formes chimiques

Chlorthal diméthyl

MCPA toutes formes chimiques

Mécoprop toutes formes chimiques

 

Fongicides

Bénomyl

Captane

Chlorothalonil

Iprodione

Quintozène

Thiophanate-méthyl

 

Avicides

Tous

 

Piscicides

Tous

 

Autres pesticides

Aldicarbe;

Aldrine;

Chlordane;

Dieldrine;

Endrine;

Heptachlore.

 


 

Ainsi que :

 

·         La Strychnine et le DDT

 

·         Tout pesticide expérimental (dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires)

 

·         Tout pesticide qui n’est pas explicitement visé par l’article 4 du présent règlement.

 

 

 

ARTICLE  6            PESTICIDES À USAGE EXCEPTIONNEL

 

 

6.1  Conditions d’exception

 

 

Nonobstant l’article 5 du présent règlement, les pesticides qu’il prohibe peuvent être exceptionnellement utilisés à titre curatif si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

 

a)      le pesticide est utilisé strictement à des fins curatives en cas d’infestation sérieuse par des insectes, des moisissures, des champignons ou d’autres agents destructeurs susceptibles de menacer la santé humaine ou la vie animale ou végétale ;

 

b)      la pertinence d’utiliser le pesticide est confirmée par un rapport d’expert, rédigé aux frais du requérant du permis visé au paragraphe c) et contenant les informations mentionnées à l’article 6.2 ;

 

c)      l’utilisation du pesticide fait l’objet d’un permis municipal obtenu selon les dispositions de l’article 6.2 du présent règlement ;

 

d)      le pesticide est préparé, transporté et appliqué par une entreprise détenant un permis provincial obtenu en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides, conformément à la Loi sur les pesticides et au Code de gestion des pesticides.

 

 

6.2    Permis pour usage exceptionnel de pesticides

 

 

6.2.1        Forme de la demande et rapport d’expert

 

 

Seul le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble peut présenter une demande de permis pour usage exceptionnel de pesticides.

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