CANADA
Règlement limitant l’usage
des pesticides
CONSIDÉRANT
que la
municipalité de Lac-Simon est régie par le Code
municipal et la Loi sur les
compétences municipales ;
CONSIDÉRANT que le développement des milieux de villégiature
à faible densité connaît un essor sans précédent, particulièrement sur les
territoires qui présentent les plus grandes qualités environnementales ;
CONSIDÉRANT que ce développement sera de surcroît fortement
stimulé, dans les municipalités de villégiature de la vallée de la
Petite-Nation et particulièrement à Lac-Simon, par le parachèvement prochain de
l’autoroute 50 ;
CONSIDÉRANT que ce développement, s’il est mal encadré, est
susceptible d’entraîner l’utilisation abusive de pesticides qui ont de fortes
incidences environnementales, notamment de
contaminer l’eau, l’air, le sol et d’exercer un impact négatif sur la
biodiversité ;
CONSIDÉRANT qu’il est scientifiquement
vraisemblable que plusieurs pesticides, dont certains
sont couramment appliqués sur les surfaces gazonnées et la végétation,
produisent des effets toxiques sur la santé humaine, notamment de provoquer des
dérèglements des systèmes reproducteur, endocrinien, immunitaire ou nerveux,
ainsi que certaines formes de cancer ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les personnes, la protection
de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable ; les personnes ont
droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature » (art.6, par.a) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration
publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, la santé et la qualité de vie des
citoyens ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « pour parvenir à un
développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement » (art.6, par.c) ; par conséquent,
la loi demande aux organismes de
l’administration publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions,
la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « en présence d’un risque
connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être
mises en place, en priorité à la source » (art.6, par.i) ; par
conséquent, la loi demande aux organismes
de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes actions, le
principe de prévention ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « lorsqu’il y a un risque de
dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement »
(art.6, par.j) ; par conséquent, la loi demande
aux organismes de l’administration publique d’appliquer, dans leurs différentes
actions, le principe de précaution
;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « la diversité biologique
rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des
générations actuelles et futures ; le maintien des espèces, des
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel
pour assurer la qualité de vie des citoyens »
(art.6, par.l) ; par conséquent, la loi demande
aux organismes de l’administration publique de prendre en compte, dans leurs
différentes actions, la préservation
de la biodiversité ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur le développement durable (L.Q.2006, c.3) déclare que « les activités humaines
doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en
assurer la pérennité » (art.6, par.m) ; par conséquent, la loi demande aux organismes de l’administration
publique de prendre en compte, dans leurs différentes actions, le respect de la capacité de support des
écosystèmes ;
CONSIDÉRANT l’adhésion des citoyens de Lac-Simon et du
Conseil municipal aux principes énoncés par la Loi sur le développement durable (L.Q.2006, c.3), ainsi que leur
volonté manifeste de contribuer à leur application en minimisant les risques environnementaux associés à l’usage des
pesticides et en préservant un milieu de vie sain ;
CONSIDÉRANT que le Code de
gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides, impose des règles sévères à l’intention des
titulaires de permis et de certificats exigés en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et
l’utilisation commerciale des pesticides, mais que peu de ses dispositions
s’adressent directement aux citoyens ;
CONSIDÉRANT que la
Cour suprême du Canada a déjà confirmé le pouvoir de réglementer des
municipalités pour assurer le bien-être de leurs citoyens et a reconnu la
complémentarité des pouvoirs fédéral, provincial et municipal en matière de
pesticides ;
CONSIDÉRANT
que la Loi
sur les compétences municipales (L.Q.2005, c.6) confère aux municipalités
le pouvoir réglementer en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances,
de sécurité et de bien-être général de la population ;
CONSIDÉRANT
que le
Conseil souhaite protéger l’environnement et la santé de ses citoyens en
adoptant le présent règlement numéro 396-2007 limitant l’usage des pesticides ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de présentation du présent règlement a
été dûment donné à une séance tenue le 7 septembre 2007 ;
EN
CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur le conseiller
Nelson Barnes
Et appuyé par
Madame la conseillère Reina Laniel
Que,
LE
PRÉSENT RÈGLEMENT NUMÉRO 396-2007 DE LA MUNICIPALITÉ DE
LAC-SIMON ORDONNE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus énoncé fait partie
intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2.1 Objet et territoire
d’application
Le présent règlement 396-2007, intitulé Règlement
limitant l’usage des pesticides, s’applique à l’usage de tout pesticide à
l’extérieur d’un bâtiment, par toute personne physique ou morale, sur tout
terrain situé à l’intérieur des limites de la municipalité de Lac-Simon.
2.2
Définition d’un pesticide
Aux fins du présent règlement, est considéré comme un pesticide toute substance, matière, micro-organisme ou dispositif destiné à :
· servir de régulateur de croissance de la végétation ; ou
· prévenir, limiter, contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune ou autres biens, notamment les insectes, les champignons, les bactéries, les virus, les mauvaises herbes ou les rongeurs nuisibles.
Les pesticides comprennent, de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides, phytocides, les rodenticides et tout autre biocide ou produit antiparasitaire.
Nonobstant les paragraphes précédents, un médicament ou un vaccin destiné aux humains ou aux animaux n’est pas considéré comme un pesticide, sauf s’il s’agit d’un médicament destiné à un usage topique sur les animaux.
2.3
Concordance réglementaire
Le présent règlement s'applique concurremment aux
autres règlements municipaux. En cas d'incompatibilité entre les dispositions
applicables de l'un ou de plusieurs des règlements municipaux, les règles
suivantes s'appliquent :
·
La
disposition particulière prévaut sur la disposition générale.
·
La
disposition la plus exigeante ou la plus restrictive prévaut sur la disposition
la moins exigeante ou la moins restrictive.
Toutefois, chaque disposition du présent règlement
s’applique sous réserve de l’article 102 de la Loi sur les pesticides, lequel stipule que « toute disposition du Code de gestion des pesticides et des
autres règlements édictés en vertu de la présente loi prévaut sur toute
disposition inconciliable d’un règlement édicté par une municipalité
(…) » ;
2.4
Règles d’interprétation
Aux fins d'interprétation du présent règlement,
les titres et symboles utilisés en font partie intégrale à toutes fins de
droit. En cas de contradiction entre un
titre, un symbole et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans le
présent règlement, toute disposition est en vigueur à toutes les époques et
dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à
moins que le contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. Il en est de même
du masculin et du féminin.
Avec l'emploi du mot "DOIT", l'obligation est absolue ; le mot
"PEUT" conserve un sens facultatif.
Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne
morale et physique.
Toutes les dimensions, mesures et superficies
mentionnées dans le présent règlement d'urbanisme sont exprimées en système
international (S.I.).
Toute référence à une loi ou à un règlement de juridiction fédérale ou
provinciale, inclut également tout amendement ayant été apporté à cette loi ou
règlement.
ARTICLE 3 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
3.1
Fonctionnaires désignés
L'administration et l’application du présent règlement sont confiées au(x) fonctionnaire(s) désigné(s) à ces fins par le Conseil, ci-après nommé « le fonctionnaire désigné » ou « l'inspecteur ».
3.2
Devoirs d’un fonctionnaire désigné
Dans le cadre de ses fonctions, tout fonctionnaire
désigné doit notamment :
·
faire
respecter les dispositions contenues au présent règlement ;
·
statuer sur
toute demande de permis présentée en vertu de ce règlement ;
·
maintenir un
registre des permis délivrés et refusés ;
·
archiver
tous les documents fournis par le requérant d'un permis.
3.3
Pouvoirs d’un fonctionnaire désigné
Tout fonctionnaire municipal désigné par le Conseil pour
appliquer le présent règlement, ainsi que toute
personne mandatée par la municipalité pour agir à titre d’expert pour les fins
d’application du présent règlement, ont le
pouvoir d’accéder à tout terrain où est utilisé ou présumément utilisé un
quelconque pesticide, afin de visiter toute propriété immobilière pour vérifier
si le présent règlement est respecté, notamment en examinant les produits ou
autres choses qui s’y trouvent, en prenant de photographies, en prélevant des
échantillons, en installant des appareils de détection ou de mesure, ainsi
qu’en procédant à des analyses.
Les propriétaires ou occupants de ces
propriétés sont tenus d'y laisser pénétrer le fonctionnaire désigné, de lui en
faciliter l'accès et de lui donner toutes les informations qu'il requiert.
Un fonctionnaire désigné, lorsqu'il
constate une infraction au règlement, peut émettre un constat d'infraction
conformément à l'article 7 du présent règlement.
ARTICLE 4 PESTICIDES AUTORISÉS
4.1 Pesticides à impact nul
Les pesticides apparaissant ci-dessous sont considérés
comme exerçant un impact nul sur l’environnement et leur utilisation est
autorisée sur le territoire municipal, à la condition que les instructions et
directives d’utilisation déterminées par le fabricant soient scrupuleusement
respectées :
·
Les phéromones ;
·
Les insectifuges pour application sur les
humains ou sur les animaux et les autres répulsifs
qui ne contiennent pas de butène polymérisé ou de thirame ;
·
La paradichlorobenzène ou la naphtalène (boules à mites) ;
·
Les appâts à fourmis, à blattes ou à
perce-oreilles qui ne présentent
aucun
risque de contact avec le produit et dont le
diamètre des ouvertures ne laisse entrer que les insectes ;
·
Le collier ou la médaille antipuce pour
chiens ou chats ;
·
Les pesticides médicamenteux topiques pour les
animaux ;
· Les pesticides sous forme de capsules à injecter dans le tronc pour le traitement d’arbres affectés par un ravageur ;
·
Les préservatifs du bois ;
·
Les algicides
ou bactéricides pour les piscines ou
pour le traitement de l'eau de consommation ;
·
Les désinfectants ;
§
Les dispositifs mécaniques ou physiques, comme les appareils pour
chasser ou supprimer les insectes volants, les ioniseurs pour la lutte contre
les algues dans les piscines et les spas, les dispositifs pour chasser les
parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement
électromagnétique.
4.2 Pesticides à impact négligeable
Les pesticides et biopesticides dont les ingrédients actifs
apparaissent ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact négligeable
sur l’environnement et leur utilisation est autorisée sur le territoire
municipal, à la condition que les instructions et directives d’utilisation
déterminées par le fabricant soient scrupuleusement respectées :
Acétamipride
Acide borique
Borax
Dioxyde de silicium (terre diatomée)
Huile de dormance
Méthoprène
Octaborate disodique tétrahydrate
Phosphate ferrique
Savon insecticide
Spinosad
Acide acétique
Acides caprique et pélargonique
Savon herbicide
Soufre
Sulfure de calcium ou polysulfure de
calcium
Autres pesticides
Bacillus thuringiensis Berliner var
Kurstaki (B.t.k.)
Butoxyde de pipéronyle
D-cis, trans alléthrine
D-phénothrine
D-trans alléthrine
Isocinchoméronate de di-n-propyle
N-octyl bicycloheptène dicarboximide
Octaborate disodique tétrahydrate
Perméthrine
Phosphate ferrique
Pyréthrine et les pyréthrinoïdes
Sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle
Tétraméthrine
4.3 Pesticides à impact acceptable
Les pesticides contenant l’un des ingrédients actifs
apparaissant ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact acceptable sur
l’environnement et leur utilisation est autorisée sur le territoire municipal,
à la condition que leur application respecte scrupuleusement toutes les
instructions, directives et modalités prescrites par le Code de gestion des pesticides,
en plus de celles qui sont déterminées par le fabricant, et que ces pesticides
ne soient utilisés qu’aux fins précisées ci-dessous :
·
La cyfluthrine, seulement si elle est
utilisée pour contrôler ou détruire les insectes volants, les insectes
rampants, les insectes des denrées alimentaires ou les insectes du bois ;
·
La resméthrine, seulement si elle est
utilisée pour détruire les nids de guêpes, de frelons ou d'abeilles ;
·
Le bromadiolone en combinaison avec le benzoate de dénatonium, ou la brométhaline en combinaison avec le benzoate de dénatonium, seulement s’ils
sont utilisés pour contrôler ou détruire les rongeurs ;
Ainsi que :
·
Les pesticides utilisés à des fins
agricoles au sens de la Loi sur les producteurs agricoles.
ARTICLE 5 PESTICIDES INTERDITS
Sous réserve de l’article 6 du présent règlement, les pesticides apparaissant ci-dessous sont considérés comme exerçant un impact élevé sur l’environnement et leur utilisation est interdite sur le territoire municipal, que ce soit par épandage, arrosage, pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou de déversement, notamment et de façon non limitative pour les appliquer sur toute végétation, incluant les surfaces gazonnées et les arbres, ou sur les animaux, les plans d’eau ou le sol :
Insecticides
Carbaryl
Dicofol
Malathion
Herbicides
2,4-D toutes formes chimiques
Chlorthal diméthyl
MCPA toutes formes chimiques
Mécoprop toutes formes chimiques
Fongicides
Bénomyl
Captane
Chlorothalonil
Iprodione
Quintozène
Thiophanate-méthyl
Avicides
Tous
Piscicides
Tous
Autres pesticides
Aldicarbe;
Aldrine;
Chlordane;
Dieldrine;
Endrine;
Heptachlore.
Ainsi
que :
·
La Strychnine et le DDT
·
Tout pesticide
expérimental (dont l'enregistrement n'est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires)
·
Tout pesticide qui
n’est pas explicitement visé par l’article 4 du présent règlement.
ARTICLE 6 PESTICIDES À USAGE EXCEPTIONNEL
6.1 Conditions d’exception
Nonobstant l’article 5 du présent règlement, les pesticides qu’il prohibe peuvent être exceptionnellement utilisés à titre
curatif si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
a)
le pesticide est utilisé strictement à des fins
curatives en cas d’infestation sérieuse par des insectes, des moisissures, des
champignons ou d’autres agents destructeurs susceptibles de menacer la santé
humaine ou la vie animale ou végétale ;
b)
la pertinence d’utiliser le pesticide est
confirmée par un rapport d’expert, rédigé aux frais du requérant du permis visé
au paragraphe c) et contenant les informations mentionnées à l’article
6.2 ;
c)
l’utilisation du pesticide fait l’objet d’un
permis municipal obtenu selon les dispositions de l’article 6.2 du présent
règlement ;
d)
le pesticide est préparé, transporté et appliqué
par une entreprise détenant un permis provincial obtenu en vertu du Règlement sur les
permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides,
conformément à la Loi sur les pesticides et
au Code de gestion des pesticides.
6.2
Permis pour usage exceptionnel de pesticides
6.2.1
Forme de la demande et rapport d’expert
Seul le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble peut présenter une demande
de permis pour usage exceptionnel de
pesticides.