MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON
COMTÉ DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
Règlement no : SQ06-002
Objet : Règlement concernant la sécurité, la paix
et l’ordre applicable par la SQ
ATTENDU que le conseil
juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix et l'ordre sur le
territoire de la municipalité de Lac-Simon;
ATTENDU que le conseil
juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité de son territoire;
ATTENDU qu'un avis de
motion a été régulièrement donné à la séance du 8 janvier 2007;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Guy Maillé
Et appuyé par Monsieur le conseiller Michel David
Et résolu
QUE :
Le présent règlement
soit adopté.
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les
expressions et mots suivants signifient :
“ENDROIT PUBLIC”
Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de transport public,
les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles au public.
“PARC” Les parcs
situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des
fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin
similaire.
“RUE” Les
rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules,
situés sur le territoire de la municipalité.
“AIRES À
CARACTÈRE PUBLIC” les stationnements dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un
édifice à logement.
“AIRES OU
ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC” les aires ou endroits accessibles par le
public, tels que Église, terrain de la Fabrique, cimetière, centre d’achat,
complexe sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité par la
SÉPAQ et autres aires ou endroits accessibles au public.
ARTICLE 3 “BOISSONS ALCOOLIQUES” Dans un
endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas
scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la RÉGIE DES ALCOOLS,
DES COURSES ET DES JEUX.
ARTICLE 4 “GRAFFITI” Nul ne peut dessiner,
peindre ou autrement marquer les maisons, murs, clôtures, rues, ou biens dans
un endroit public.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal
désigné.
ARTICLE 5 “AFFICHE ” Nul ne peut
afficher ou faire afficher des placards, peinture, dessins, écrits sur les
maisons, murs, clôtures, ou biens dans un endroit public.
La présente
disposition ne s’applique pas lorsqu’une autorisation écrite de la municipalité
a été donnée par un officier municipal désigné..
ARTICLE 6 “ARME BLANCHE” Nul ne peut se
trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un
couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche.
L'autodéfense ne
constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 7 “FEU” Nul ne peut allumer ou
maintenir allumé un feu dans un endroit public sans autorisation écrite.
La présente
disposition ne s’applique pas lorsqu’une autorisation écrite de la municipalité
a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 8 “INDÉCENCE” Nul ne peut uriner
ou déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 9 “JEU / CHAUSSÉE” Nul ne peut
faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée sans
autorisation écrite.
La présente
disposition ne s’applique pas lorsqu’une autorisation écrite de la municipalité
a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 10 “BATAILLE” Nul ne peut se battre
ou se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 11 “CRIER” Nul ne peut
troubler la paix en criant, jurant, se querellant ou se comportant mal dans un
endroit public.
ARTICLE 12 “PROJECTILES” Nul ne peut lancer
des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public.
ARTICLE 13 “ DÉCHETS ” Nul ne peut jeter
ou disposer de déchets, papiers ou autres ordures autrement que dans les
poubelles, boîtes ou paniers disposés à cette fin dans un endroit public.
ARTICLE 14 “ ÉQUIPEMENTS ” Nul ne peut
secouer, couper, casser, enlever ou endommager de quelque façon que ce soit
tout mur, clôture, enseigne, abris, siège, banc, lampadaire, équipement de
jeux, gazon, arbre, arbuste, plantation ou autre bien dans un endroit public.
ARTICLE 15 “ACTIVITÉS” Nul ne peut
organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course
regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir
préalablement obtenu un permis de la municipalité.
La municipalité,
par un officier municipal désigné, peut émettre une autorisation écrite pour la
tenue d'une activité aux conditions suivantes :
a) le demandeur aura préalablement présenté au
service de police desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité;
b) le demandeur aura satisfait aux mesures de
sécurité recommandées par le service de police.
Sont
exemptés d'obtenir une telle autorisation, les cortèges funèbres, les mariages.
ARTICLE 16 “UTILISATION DE RUES OU
STATIONNEMENTS” Nul ne peut utiliser les rues ou les stationnements
comme glissoire ou terrain de jeux, et la personne gardienne ou tutrice de la
personne en infraction contrevient au présent règlement et commet une
infraction.
ARTICLE 17 “FLÂNER” Nul ne peut se coucher,
se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
ARTICLE 18 “GÊNER LE PASSAGE DE PIÉTON” Nul ne peut gêner,
obstruer ou entraver le passage de piéton ou la circulation en stationnant,
rôdant ou flânant dans un endroit public.
ARTICLE 19 “ALARME/APPEL” Nul ne peut
déclencher volontairement toute alarme de feu ou appeler la police ou quelque
personne du service de sécurité publique sans motif raisonnable.
ARTICLE 20 “SONNER OU FRAPPER” Nul ne peut sonner
ou frapper aux portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les maisons en vue de
troubler la paix ou déranger inutilement les habitants desdites maisons.
ARTICLE 21 “BRUIT” Nul ne peut faire
ou permettre à quiconque de faire du bruit dans les hôtels, auberges, tavernes,
restaurants, salles de quilles, centres d’achat, ou autres lieux fréquentés par
le public, ou dans un endroit public en criant, jurant, se querellant, se
battant, ou de toute autre manière pour ennuyer, incommoder, déranger ou
troubler la paix des personnes qui se trouvent sur les lieux.
ARTICLE 22 “INSULTER AGENT DE LA PAIX OU EMPLOYÉ” Nul ne peut
insulter, injurier ou provoquer par des paroles ou des actes en quelque lieu
que ce soit, tout agent de la paix ou employé, inspecteur ou autre
fonctionnaire de la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 23 “REFUS DE SE RETIRER” Nul ne peut se
trouver dans un endroit public où elle est étrangère lorsqu’elle refuse de se
retirer sur demande de toute personne en autorité ou en charge d’un tel
endroit.
ARTICLE 24 “ALCOOL / DROGUE” Nul ne peut se
trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue.
ARTICLE 25 “ÉCOLE / PARC” Nul ne peut se
trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où la
signalisation indique une telle interdiction.
Nul ne peut, sans
motif raisonnable, se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école, même
aux heures où la signalisation n’indique pas d’interdiction ou s’il n’y a pas
de signalisation d’interdiction..
La présente
disposition ne s’applique pas lorsqu’une autorisation écrite de la municipalité
a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 26 “ESCALADER / GRIMPER” Nul ne peut
escalader ou grimper sur une statue, un poteau, un fil, une corde, un bâtiment,
une clôture ou tout autre assemblage de matériaux servant d’appui, de support
ou de soutien.
ARTICLE 27 “PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ” Nul ne
peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 28 “SE BAIGNER DANS UN ENDROIT PUBLIC” Nul ne peut se baigner
dans un endroit public où une signalisation l’interdit.
ARTICLE 29 “DROIT D’INSPECTION” Le conseil
municipal autorise les officiers de la municipalité et les agents de la paix à
visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, ou au-delà de ces heures pour un
motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l’extérieur ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l’exécution de ce règlement.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 30 “APPLICATION” Le responsable de
l’application du présent règlement est tout officier ou employé municipal nommé
par le conseil.
Le conseil
autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 31 “ PÉNALITÉ ” Quiconque
contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible des amendes suivantes :
Quiconque commet une
première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cent dollars
(200.00$) et d'au plus cinq cents dollars (500.00$) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins trois cent dollars (300.00$) et d'au plus mille dollars
(1,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une
deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de
la première infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cent dollars
(400.00$) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins cinq cents dollars (500.00$) et d'au plus mille cinq
cents dollars (1,500.00$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet toute
infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans
de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cent
dollars (500.00$) et d'au plus mille deux cent dollars (1,200.00$) s'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins mille dollars (1,000.00$) et d'au plus
deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 32 “ABROGATION” Le présent règlement
remplace et abroge toute réglementation municipale antérieure incompatible avec
ces dispositions et plus particulièrement le règlement portant le numéro SQ
02-002.
ARTICLE 33 “ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent
règlement entrera en vigueur selon la loi.
Adopté
à l’unanimité le 5 février 2007
|
Monsieur Serge Thivierge, maire |
|
Madame Gisèle
Prévost, sec.très. et dir. gén. |
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie que j'ai affiché l'avis relatif au présent règlement aux endroits désignés par le Conseil, le 14 février 2007 entre 13 heures et 16 heures.
En foi de quoi je donne ce
certificat ce 14 février 2007
La directrice générale et
secrétaire trésorière
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Gisèle Prévost
AVIS PUBLIC
EST PAR LA
PRÉSENTE DONNÉ Par le soussigné, QUE: -
lors de l'assemblée régulière du 5 février 2007, le
conseil municipal de Lac-Simon a adopté le règlement suivant:
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement
SQ02-002 concernant le maintien de la sécurité, la paix et l’ordre applicable
par la SQ.
Ledit règlement est disponible pour consultation au
bureau de la Municipalité situé au Centre administratif du Lac-Simon, 849,
chemin du Tour-du-Lac, Lac-Simon, Québec.
DONNÉ à Lac-Simon le 14
février 2007
La directrice générale et
secrétaire trésorière,
_______________________
Gisèle Prévost